Loi, arrêté
préfectoral, circulaire ministérielle…
L’Administration a prévu pour certaines activités
des lois à ne pas ignorer.
La personne chargée des arrêtés et des
interdictions concernant la détection est le Préfet.
Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à la détection de loisir, contactez donc votre
Préfecture, ou documentez-vous auprès de
votre magazine bimestriel « Détection
Passion ».
Deux départements sont strictement interdits à
la détection par arrêtés préfectoraux
(La Somme dép. 80 et l’Oise dép. 60),
la raison officielle de ces arrêtés étant
le danger que représente toute munition ou dépôt
en activité des deux dernières guerres.
Chacun doit pouvoir acquérir une parfaite connaissance
de la législation avant toute utilisation de son
détecteur, il aura ainsi les moyens de gérer
librement l’exercice de son loisir.
De nombreuses confusions
sont encore notables dans l’esprit des utilisateurs
de ce matériel et l’on constate une perplexité
bien compréhensible chez les personnes intéressées
par ce loisir.
Il est donc utile de rappeler les termes exacts de l’article
premier de cette Loi, article souvent mal interprété.
Le Code
du Patrimoine reprend les articles la loi 89-900 du 18
décembre 1989
relative à l'utilisation des détecteurs à métaux
:
Art.L.542-1. Nul ne peut utiliser du matériel
permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet
de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser
la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie
sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation
administrative délivrée en fonction de la
qualification du demandeur ainsi que de la nature et des
modalités de la recherche.
Art.L.542-2. Toute publicité ou notice d'utilisation
concernant les détecteurs de métaux doit
comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article
1er de la présente loi, des sanctions pénales
encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.
Art.3. loi 89-900- Toute infraction aux dispositions de
la présente
loi et des textes pris pour son application est constatée
par les officiers, agents de police judiciaire et agents
de police adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents
et gardiens visés à l'article 3 de la loi
80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection
des collections publiques contre les actes de malveillance.
Art.4. loi 89-900- Les procès-verbaux dressés
par les diverses personnalités désignées à l'article
3 ci-dessus font loi jusqu'à preuve contraire et
sont remis ou envoyés sans délai au procureur
de la République dans le ressort duquel l'infraction
a été commise.
Art.5. loi 89-900- Après l'article 4 de la loi 80-532
du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un
article 4 bis ainsi rédigé :
Art.4 bis. - Toute association agréée déclarée
depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude
et la protection du patrimoine archéologique, peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits réprimés par les
articles 257-1 et 257-2 du code pénal et portant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les associations visées à l'alinéa
précédent peuvent être agréées.
L'article L.542-1 du Code du Patrimoine relatif à l’utilisation
des détecteurs de métaux vise à protéger
le patrimoine archéologique français. A
cette fin, il prohibe l’utilisation
de ce matériel
à l’effet de recherches de monuments et d’objets
pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire,
l’art ou l’archéologie sans autorisation
préalable. L’inobservation de cet article
est punie de la peine d’amende applicable aux
contraventions de cinquième classe avec la confiscation éventuelle
du matériel.
Dans cet article, on apprend que nul ne peut utiliser
du matériel de détection à l’effet
de recherche de monuments et d’objets pouvant intéresser
la préhistoire, l’histoire, l’art ou
l’archéologie
sans avoir au préalable obtenu une autorisation
administrative…
«à effet
de recherche», terme d’ailleurs repris à
la Loi de 1941 ?
Il va de soi qu’une
telle autorisation ne peut être accordée que
pour un site particulier donc déjà repéré
avec précision, connu, sinon répertorié.
Et dans ce cas, bien sûr, le demandeur doit justifier
d’une qualification archéologique ou historique.
La recherche intentionnelle
sans autorisation administrative serait-elle donc un délit
? Le simple fait de déplier une carte topographique,
de juger les potentialités en terme de trouvailles
d’un lieu-dit évocateur serait-il éminemment
condamnable ? Mais où s’arrête l’Histoire
et où commencent l’art et l’archéologie
?
Pour mieux comprendre l’esprit dans lequel
la Loi de 1989 a été élaborée,
rappelons la réponse de Mme Catherine TASCA
alors Ministre délégué à M.
ROMANY, sénateur
favorable à une interdiction pure et simple des
détecteurs.
« Séance
du Sénat du 11.12.1989 :
Mme Tasca : «
M. Romany, le projet de loi vise l’utilisation des
détecteurs de métaux à des fins de
recherche archéologique, non à des fin
de loisirs. En principe, vos chercheurs amateurs ne
tombent
pas sous le coup de la réglementation, pour peu
qu’ils
limitent leur activité à un loisir sur quelques
piécettes abandonnées… ».
La détection de
loisir mise hors de cause par cette réponse devrait
être libre dès lors qu’un prospecteur
amateur possède l’autorisation du propriétaire
d’un terrain, qu’il est assuré de n’y
trouver aucun site archéologique connu et que
ses recherches ne visent pas à découvrir
des monuments ou des objets pouvant l’intéresser
la préhistoire,
l’histoire, l’art ou l’archéologie,
ce qui est somme toute assez difficile à juger
a contrario. Les découvertes fortuites présentant
des caractères historiques ou archéologiques
devraient être légalement déclarées,
mais il faudra prouver que l’objet trouvé par
hasard n’était pas sciemment recherché.
Hormis toute recherche
archéologique, l’utilisation d’un détecteur
de métaux pour la recherche de biens de familles,
objets et bijoux récents perdus, minéraux,
météorites, est libre et n’est en
principe soumise à aucune autorisation.
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